Dans une affaire récente, un requérant demandait au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Il sollicitait, d'autre part, de la Haute Juridiction, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et de l'immigration, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours.
Les faits de l'affaire sont simples. Le requérant, ressortissant marocain, alors âgé d'une vingtaine d'années, titulaire d'un contrat de travail conclu avec une société toulousaine et visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a formé auprès du consul général de France à Casablanca une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, qui a été rejetée par une décision notifiée à l'intéressé.
Usant de son droit de recours, il défère cette décision à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a accusé réception de sa demande et l'a invité à régulariser son recours, qui n'était pas signé, par courrier postal et dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier. La partie requérante a procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui avait été imparti par un courrier qui a été enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Après un délai de deux mois et le rejet par le tribunal administratif de Nantes de son recours, le requérant se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission CRRV sur son recours.
Pour rejeter la demande de suspension de la partie requérante, le juge des référés s'est fondé sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'annulation au motif que le recours dont l'intéressé a saisi la commission avait été introduit plus de deux mois après la notification du refus de visa par l'autorité consulaire.
Ce faisant, estime le Conseil d'Etat, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. En effet, la circonstance que le recours devant la commission n'aurait pas été signé, si elle est de nature à fonder son rejet par la commission, dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le demandeur ne l'aurait pas régularisé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission.
Le juge suprême annule l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes, met à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la partie requérante et renvoie l'affaire devant ledit tribunal administratif (Source : Légifrance, Arrêt CE).
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
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