Deux décisions à retenir sur la faute grave.

Rappels.

La faute grave est caractérisée par trois éléments :

  • un fait ou d’un ensemble de faits imputables personnellement au salarié ;
  • qui constitue une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail ;
  • et rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant le préavis.

Le licenciement pour faute grave est donc privatif :

  • Du préavis ;
  • De l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Le contrat de travail prend immédiatement fin à la date de notification du licenciement. En cas de contestation, la charge de la preuve du fait fautif incombe intégralement à l’employeur.

 

1ère décision : vigilance quant au dernier jour de travail du salarié.

En l’espèce, un salarié commet, pendant plusieurs mois des erreurs de facturation, lesquelles ont des conséquences négatives sur la gestion comptable de l'entreprise et les relations de l'employeur avec ses clients. Il est licencié pour ce motif par lettre du 22 décembre 2016, mais travaille jusqu’au 31 décembre 2016.

Pour la Cour de cassation, il résulte de cette situation que l'employeur a considéré que les faits invoqués n'excluaient pas son maintien dans l'entreprise. En conséquence, le caractère de gravité de la faute est remis en cause.

Enseignement pour l’employeur : il est impératif que le salarié n’assure pas sa prestation de travail au-delà de la date de notification de la lettre de licenciement à son domicile.

Il est vrai que la mise à pied conservatoire n'est pas un préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave. Il n’en demeure pas moins que cette situation ne se serait pas produite si une mise à pied conservatoire avait été prononcée pendant la durée de la procédure et jusqu’au terme de celle-ci.

La décision : Cass. soc., 9 octobre2024, n°22-19.389

 

2ème décision : vigilance quant au délai d’engagement des poursuites disciplinaires.

En l’espèce, un salarié cariste, par manque de vigilance, engendre une collision de chariots avec un collègue de travail, lui occasionnant des douleurs au dos et au poignet. Les deux salariés sont placés en arrêt pour accident du travail. Il est licencié pour faute grave pour manquement aux consignes de sécurité.

Avant cela, l’employeur avait pris connaissance des faits le 1er mars 2019, le jour de l’accident, mais n’avait convoqué le salarié à un entretien préalable que le 26 mars 2019.

La Cour de cassation rappelle qu’en cas de faute grave, et lorsqu’aucune vérification n’est nécessaire, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après connaissance des faits par l’employeur.

Ainsi, même si le délai de prescription des faits fautifs de deux mois s’applique en cas de faute grave, en réalité l’employeur doit faire preuve de célérité. Et ce, peu importe que le contrat de travail soit suspendu.

En l’espèce, il est jugé qu’un délai de 25 jours entre la découverte des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire est : trop long. La faute grave n’était ainsi pas caractérisée.

La décision : Cass. soc., 20 mars 2024, n°23-13.876.

 

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Article rédigé sans l’aide de l’IA.

 

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