Deux sociétés, la société Cristallerie de Montbronn et la Cristallerie de Paris sont concurrentes.
La première créé et fabrique des produits d’arts de la table en cristal. La seconde commercialise des produits en cristal fabriqués, taillés et polis en Chine et en Europe ainsi que des produits en verre, cristallin et luxion.
Celle-ci est assignée par sa concurrente en raison du fait qu’elle indique que ses produits sont fabriqués en France et qu’elle est un haut lieu de taille en Lorraine.
De la sorte, il est assez rapidement établi qu’elle commet des actes de concurrence déloyale envers l’autre société et des pratiques commerciales trompeuses.
L’intérêt de l’arrêt réside non dans la caractérisation des faits de concurrence déloyale mais dans la détermination du préjudice subi par la société Cristallerie de Montbronn.
La Cour d’appel a estimé que ledit préjudice était de 300.000 € . Elle a considéré que cette somme correspondait à l’économie réalisée par l’auteur en raison des pratiques exercées.
La société condamnée a contesté l’évaluation du préjudice devant la Cour de cassation.
Cet arrêt est important et intéressant car la question d’évaluation du préjudice subi par une société en cette matière de concurrence déloyale, pratique commerciale trompeuse mais plus généralement en matière de responsabilité s’avère souvent épineuse.
Ainsi, il rappelle le principe de la responsabilité civile : rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
Puis divers rappels de sa jurisprudence sont repris auxquels vous pouvez vous reporter directement dans la décision ci-annexée.
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans ce qui suit en ce que les hauts juges indiquent que dans l’évaluation du préjudice, peut être pris en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur au détriment de ses concurrents modulé par le volume d’affaires affectées par les actes illicites.
En l’espèce, l’auteur des faits avait un chiffre d’affaires de 5.000.000 d’euros. Les actes commis lui ont octroyé un pourcentage évalué par la Cour d’appel à hauteur de 10 % soit 500.000 euros.
Le chiffre d’affaires de la société victime était quant à lui de 2.000.000 d’euros.
Rapporté audit chiffre d’affaires, le pourcentage n’est plus de 10 % mais de 500.000 / 2.000.000 = 1/4 soit 25 %.
La déduction opérée en se rapportant au chiffre de la société victime, le préjudice est alors de (25% x 2.000.000) – (10% x 2.000.000) = 300.000 euros.
Il est à préciser que la Cour de cassation a validé la méthode retenue par la Cour d’appel mais ne pouvait aller au-delà. D’une part, l’évaluation est appréciée souverainement par les juges du fond mais surtout, la Cour de cassation ne se penche pas sur le fait, seulement sur le droit.
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