Depuis le 1er janvier 2022, la caution doit apposer elle-même une mention manuscrite précisant qu’elle s’engage, en qualité de caution, dans la limite d’un montant en principal et accessoires à payer la dette du débiteur en cas de défaillance.

 

Le montant doit être exprimé en toutes lettres et en chiffres : en cas de différence le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres (art. 2297 du Code civil).

 

Sans respect de ces conditions, la nullité du cautionnement est encourue.

 

Cela signifierait que l’acte de caution serait annulé et considéré comme n’ayant jamais existé.

 

Par ailleurs, si le principe du formalisme du cautionnement conclu par une personne physique avec un créancier professionnel est maintenu, ses modalités sont assouplies, puisqu'il n'imposera plus guère de recourir à une formule rituelle et consacrée par la pratique : la garantie ne pourra plus être contestée au prétexte du moindre écart de formulation.

 

Enfin, dans l’ancien régime juridique antérieur à la réforme de 2021, la signature de la caution devait être apposée après la mention manuscrite.

 

En effet, lorsqu’une personne physique se portait caution au profit d’un créancier professionnel (une banque par exemple) et qu’elle apposait la mention manuscrite évoquée ci-avant après sa signature, son engagement était jugé nul, donc réputé n’avoir jamais existé (Cass. Civ. 3e, 11 juillet 2024, n°22-17.252).