La récidive d’alcool au volant ne se résume pas au fait d’être contrôlé une deuxième fois avec un taux d’alcool supérieur au seuil délictuel. Pour qu’elle soit juridiquement constituée, plusieurs conditions doivent être réunies.
Il faut que le conducteur ait déjà été condamné définitivement pour un délit d’alcool au volant. Il doit ensuite commettre le même délit, ou une infraction que la loi lui assimile au regard des règles de la récidive, dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Lorsque l’état de récidive est retenu, les peines maximales d’emprisonnement et d’amende sont doublées.
Le conducteur encourt alors notamment :
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jusqu’à six ans d’emprisonnement ;
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jusqu’à 18 000 euros d’amende ;
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l’annulation de plein droit de son permis de conduire ;
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la confiscation obligatoire du véhicule lorsqu’il en est propriétaire, sauf décision spécialement motivée du tribunal ;
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l’immobilisation du véhicule pendant une durée pouvant atteindre un an ;
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l’obligation de conduire, après l’obtention d’un nouveau permis, uniquement un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage pendant une durée maximale de trois ans.
Une deuxième alcoolémie ne signifie pas toujours récidive
Un nouveau contrôle positif à l’alcool ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une récidive légale.
Il faut notamment vérifier la nature de la condamnation antérieure, sa date, son caractère définitif, la peine prononcée et la qualification exacte des nouveaux faits.
L’état de récidive peut donc être contesté lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie. Cette vérification est essentielle, car l’annulation automatique du permis repose précisément sur l’existence d’une récidive juridiquement constituée.
Les autres peines complémentaires encourues
En plus des conséquences propres à la récidive, le tribunal peut prononcer plusieurs peines complémentaires prévues par l’article L. 234-2 du Code de la route.
Il peut notamment ordonner :
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la suspension du permis de conduire pendant une durée maximale de cinq ans ;
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l’annulation du permis avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq ans au plus ;
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une peine de travail d’intérêt général ;
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une peine de jours-amende ;
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l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pendant cinq ans au plus, y compris ceux ne nécessitant pas de permis ;
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l’obligation d’effectuer, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
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l’interdiction de conduire un véhicule dépourvu d’un éthylotest anti-démarrage pendant cinq ans au plus ;
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la confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction, lorsque le conducteur en est propriétaire.
La suspension du permis prononcée sur le fondement de cet article ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement.
Pour comprendre les conditions de la récidive, les sanctions encourues et les moyens de la contester, consultez notre article complet sur la récidive d'alcool au volant.

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