Le bilan publié par le réseau des URSSAF pour l'année 2025 fait état de 1,503 milliard d'euros de redressements au titre de la lutte contre le travail dissimulé, en progression constante, avec plus de 13 % d'actions de contrôle supplémentaires par rapport à 2024. Cette progression tient au ciblage des contrôles par l'exploitation des données et aux échanges d'informations entre organismes.

Ce mouvement quantitatif s'accompagne d'un durcissement normatif. Il invite à examiner l'aggravation de la répression (I), puis les garanties dont dispose le cotisant contrôlé (II).

I. L'aggravation de la répression du travail dissimulé

A. Une notion plus large que le travail « au noir »

L'article L. 8221-5 du Code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, de ne pas délivrer de bulletin de paie, d'y mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire aux déclarations sociales. L'article L. 8221-3 du même code vise la dissimulation d'activité.

Les redressements naissent rarement de situations caricaturales. Ils procèdent le plus souvent d'heures supplémentaires non déclarées, de relations de sous-traitance ou d'indépendance requalifiées en salariat, ou de manquements déclaratifs répétés que l'organisme interprète comme intentionnels.

B. Des majorations portées à 35 %, voire 50 %

Aux termes de l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, le montant du redressement mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, contre 25 % antérieurement. La majoration est portée à 50 % dans les cas aggravés visés à l'article L. 8224-2 du Code du travail, notamment lorsque les faits concernent un mineur ou une personne vulnérable, ou sont commis en bande organisée (texte consultable sur Légifrance).

Le même texte prévoit une modulation. La majoration peut être réduite lorsque le cotisant procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations dans les trente jours de la mise en demeure, ou lorsqu'il présente dans ce délai un plan d'échelonnement accepté par le directeur de l'organisme. Sur des redressements portant fréquemment sur plusieurs années, cette modulation représente des sommes substantielles.

Les juridictions du fond appliquent ces majorations avec constance. La cour d'appel de Nîmes a ainsi confirmé un redressement assorti de la majoration pour travail dissimulé dans une affaire de minoration d'heures de travail relevée lors d'un contrôle (CA Nîmes, 23 janvier 2025, n° 23/03435, disponible ici : courdecassation.fr).

II. Les garanties du cotisant contrôlé

A. Un contrôle dérogatoire mais encadré

Le contrôle engagé pour la recherche d'un travail dissimulé obéit à des règles propres. Alors que le contrôle ordinaire est précédé d'un avis adressé au moins trente jours avant la première visite, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispense l'organisme de tout avis préalable lorsque le contrôle vise la recherche d'infractions de travail dissimulé (texte consultable sur Légifrance). L'agent peut donc se présenter de manière inopinée.

La Cour de cassation a précisé l'articulation entre les pouvoirs d'enquête et le redressement. Elle juge que l'exercice du droit de communication « ne fait pas davantage obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l'organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles de droit commun » (Cass. 2e civ., 9 novembre 2017, n° 16-23.484, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le cotisant conserve ainsi, y compris dans ce cadre dérogatoire, le bénéfice de la procédure contradictoire : lettre d'observations motivée, délai de réponse de trente jours prorogeable à soixante sur demande, réponse motivée de l'agent à chaque observation.

B. Une défense qui se joue sur le terrain de l'intention

La qualification suppose la réunion de deux éléments. La cour d'appel de Versailles rappelle que « la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une des formalités susvisées et, d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité » (CA Versailles, 25 janvier 2024, n° 21/01081, disponible ici : courdecassation.fr).

La même décision précise que « le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application au salarié d'une convention de forfait qui lui est inopposable ». L'erreur, l'irrégularité formelle ou la divergence d'interprétation ne suffisent donc pas : l'intention de dissimuler doit être établie, et c'est sur ce terrain que la discussion se noue le plus utilement.

Le constat de travail dissimulé ouvre par ailleurs deux fronts simultanés : le recouvrement, avec ses majorations, et l'éventuelle procédure pénale sur le fondement des articles L. 8224-1 et suivants du Code du travail. Ce qui est écrit en réponse à la lettre d'observations pourra être lu par le juge pénal. La cohérence de la défense entre ces deux fronts justifie de se faire assister par un avocat lors d'un contrôle URSSAF, dès la phase contradictoire et non au stade du contentieux.

Le bilan 2025 confirme une tendance de fond : des contrôles moins nombreux en proportion des entreprises, mais mieux ciblés et plus coûteux. La rigueur déclarative demeure la première protection du cotisant. La maîtrise du calendrier contradictoire et la discussion de l'élément intentionnel constituent la seconde.