L’on connaît l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles L241-1 et suivants du Code des Assurances. Pour résumer et sous réserve des exceptions données notamment à l’article L243-1-1, cette obligation d’assurance couvre les personnes dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Cette responsabilité décennale des constructeurs vaut en particulier pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Deux cas d’ouverture à la mise en jeu de la responsabilité décennale donc : l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à destination de l’ouvrage.
L’article L243-8 du Code des assurances apporte une précision sur l’étendue de l’obligation d’assurance : tout contrat d'assurance de la responsabilité décennale doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types énumérées à l’Annexe I à l’article A243 qui tolèrent cependant trois types d’exclusions (fait intentionnel ou dol du souscripteur ou de l’assuré / Effets de l’usure normale, défaut d’entretien, usage anormal / Cause étrangère). En dehors, le contrat d’assurance ne saurait limiter la garantie de la responsabilité décennale, tant du moins que nous sommes dans l’objet de la garantie du contrat, c’est-à-dire tant que nous sommes sur des activités couvertes par l’assurance et sur des dommages graves, répondant aux conditions posées par les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Or dans l’arrêt du 4 février 2016 ci-dessus référencé, rendu sur des problèmes de construction d’une piscine, pour écarter la garantie de l’assureur, les juges du fond avaient retenu que le rapport d'expertise constatait que le fond et les parois verticales de la piscine avaient été réalisés en béton, ce qui correspondait à la structure de l'ouvrage, mais que le béton avait été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provenait d'une mauvaise mise en œuvre et rendait l'ouvrage impropre à sa destination, mais que ce désordre ne pouvait pas être pris en charge par la police d'assurance souscrite qui à ce qu’il semble précisait que la garantie relevant de l'article 1792 du code civil – la garantie décennale – était limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine. La Cour de Cassation prononce la cassation : d’une part, la Cour d’Appel avait retenu qu’il y avait impropriété à destination, d’autre part, la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction ; par suite, la clause est réputée non écrite. Pour faire court, la clause de l’assurance ne pouvait redéfinir la garantie décennale en la limitant aux dommages affectant la structure, en mettant en dehors de la garantie ceux des dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination
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