Retour sur une décision de la Cour de cassation rendue en matière de droit des entreprises en difficulté et, plus particulièrement, de saisie des rémunérations en cours au moment de l’ouverture d’un redressement judiciaire.

 

Faits

 

Dans cette affaire, une banque avait consenti à une personne physique un prêt immobilier d’un montant de 340 643 euros.

À la suite d’échéances impayées, la déchéance du terme avait été prononcée et la banque avait demandé en justice l’autorisation de saisir les rémunérations de l’emprunteur.

Le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Courbevoie avait fait droit à cette demande et l'emprunteur avait formé un recours contre cette décision. Deux mois et demi plus tard, il avait été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris.

En dépit des nombreux arguments avancés par l’emprunteur, la Cour d’appel de Versailles avait confirmé la décision de première instance autorisant la saisie.

 

Décision

 

Dans son arrêt du 20 avril 2022 (n° 19-25.162), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en jugeant que celui-ci aurait dû constater l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

En effet, l’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.

Outre la saisie des rémunérations, cette règle concerne donc aussi la saisie conservatoire, la saisie immobilière ou encore la saisie-vente, sous réserve toutefois que ces mesures n’aient pas produit leur effet définitif avant l’ouverture de la procédure collective.

L’arrêt des procédures d’exécution, qui permet in fine d’obtenir du juge qu’il ordonne la mainlevée des saisies, évite que les créanciers de l’entreprise en difficulté se payent eux-mêmes sur son patrimoine, faisant ainsi obstacle au prix de la course.

 

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