Retour sur une décision de la Cour de cassation rendue en matière de droit des entreprises en difficulté et, plus particulièrement, de paiement des créanciers dans le cadre du plan de redressement arrêté au profit du débiteur.
Faits
Dans cette affaire, un pharmacien avait été mis en redressement judiciaire, procédure qui avait donné lieu à l’arrêté d’un plan de continuation.
Dans son jugement, le Tribunal avait déclaré hors plan l’une des créances, qui devait être réglée à 40 % dès l’arrêté du plan et, selon l’accord des parties, à 60 % à l’issue d’une période de quinze ans avec un taux d’intérêts stipulé de 2 %.
Ce solde n’ayant pas été payé par le débiteur, le créancier l’avait mis en demeure puis assigné en paiement. La Cour d’appel de Rouen avait confirmé le jugement de première instance qui avait condamné le pharmacien à s’acquitter de la somme réclamée.
Un pourvoi en cassation avait donc été formé par le débiteur, au motif que le créancier ne pouvait pas revendiquer le paiement d’intérêts, dès lors que la décision d’admission au passif de sa créance ne comportait pas admission desdits intérêts.
Décision
Dans son arrêt du 18 mai 2022 (n° 19-25.796), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en rappelant que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise.
Ainsi, un créancier et le débiteur ne peuvent pas stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif.
Lorsqu’une entreprise est mise en procédure collective, le créancier doit donc se soumettre à la procédure de déclaration, de vérification et d’admission des créances. Il ne pourra être payé que pour le montant admis au passif et selon les termes du plan arrêté par le Tribunal.
L’accord de volontés entre le débiteur et un créancier, prévoyant par exemple la stipulation d’intérêts nouveaux, se heurte ici à la nécessaire discipline collective imposée aux créanciers, dans le but de ne pas amoindrir les chances de redressement de l’entreprise en difficulté.
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