Retour sur une décision de la Cour de cassation rendue en matière de droit des entreprises en difficulté et, plus particulièrement, de report de la date de cessation des paiements.
Faits
Dans cette affaire, une société avait été mise en redressement judiciaire consécutivement au dépôt au greffe par son nouveau dirigeant d’une demande d’ouverture à cette fin, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 31 décembre 2013.
L’administrateur judiciaire désigné avait ensuite saisi le Tribunal en sollicitant le report de la date de cessation des paiements au 2 juin 2013, avant que la procédure collective ne soit convertie en liquidation judiciaire et que le liquidateur reprenne cette action.
La décision de première instance avait rejeté ladite demande et le débiteur avait interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel de Dijon avait déclaré recevable ce recours et reporté la date de cessation des paiements au 2 juin 2013.
Un pourvoi en cassation avait été formé par l’ancien dirigeant de l’entreprise en procédure collective, qui craignait de toute évidence que ce report ouvre la voie à la mise en jeu de sa responsabilité et au prononcé de sanctions à son encontre.
Décision
Dans son arrêt du 5 octobre 2022 (n° 21-12.250), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif, d’une part, que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements et, d’autre part, que les motifs retenus sont impropres à caractériser la cessation des paiements au 2 juin 2013.
En effet, l’action aux fins de report de la date de la cessation des paiements est attitrée et réservée à l’administrateur, au mandataire judiciaire et au ministère public. Le débiteur ne dispose que d’un droit propre à défendre à l’action lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire.
Dès lors, il peut interjeter appel uniquement du jugement reportant la date de cessation des paiements (arrêt du 17 mai 2017, n° 15-23.251), ce qui revient à défendre, et non de celui qui rejette une telle demande, ce qui reviendrait indirectement à lui octroyer le droit d’agir.
Enfin, il est indispensable que la décision de report explicite l’état de l’actif disponible et du passif exigible à la date retenue, le juge devant en effet se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
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