La compétence du juge des référés de l’ordre judiciaire pour ordonner une expertise en présence d’une personne morale de droit public. Cass Civ2ème 26 mars 2026 (n°23-13.333)

 

En responsabilité médicale, il est fréquent que le dommage subi par la victime résulte de la conjugaison de fautes commises par différentes personnes : professionnels libéraux, établissements de santé publics ou privés.

Se pose alors la question de la compétence du juge lorsque l’on est en présence d’un Centre Hospitalier relevant de l’ordre administratif et d’une clinique et/ ou praticien libéral dont le litige relève de l’ordre judiciaire.

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation confirme la jurisprudence du tribunal des conflits qui a jugé que:

« [… ] lorsqu’une demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction et que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés se trouve valablement saisi de celle-ci ». (Tribunal des Conflits, 07/07/2014, C3951, Publié au recueil Lebon),

La victime dispose ainsi, au stade du référé expertise, d’une option entre les ordres de juridictions lorsque le litige est susceptible de relever de chacun d’eux.

Dans les faits de l’espèce, un centre hospitalier avait attribué un lot d’un marché public pour la réhabilitation de son bâtiment à une société de droit privé qui avait elle-même sous-traité le marché à deux sociétés de droit privé.

Les sous traitants avaient assigné en référé devant le tribunal de commerce la société afin de voir ordonner une expertise qui avait elle-même attrait dans la cause le centre hospitalier. Ce dernier contestait la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Aux termes de l’arrêt rendu, la Cour de Cassation a considéré que le juge des référés d’une juridiction judiciaire était compétent pour ordonner une mesure d’instruction à moins que cette dernière porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond ne relève manifestement pas, même pour partie, de l’ordre judiciaire.

Cette solution est ainsi transposable aux victimes d’une erreur médicale susceptible de mettre en cause la responsabilité d’un établissement de santé public et d’un établissement de santé privé.

Cet arrêt est également l’occasion de rappeler les règles de compétence applicables une fois que le rapport d’expertise a été déposé et a mis en exergue des fautes distinctes commises par un établissement de santé public et par un médecin exerçant à titre libéral ou un établissement de santé privé.

Aux termes d’un avis rendu le 20 janvier 2023 (avis n°468190), le Conseil d’Etat a affirmé que la victime d’une faute médicale pouvait demander la condamnation de l’établissement de santé public à réparer l’intégralité de son préjudice corporel lorsque la faute également commise par un médecin à titre libéral avait participé aux mêmes conséquences dommageables.

Cet avis a donné lieu à plusieurs décisions de Cour Administrative d’appel. (CAA DOUAI 25 09 2024 23DA00830: articulation en cas d’action parallèle avec le juge judiciaire – CAA Marseille 28.06.202423MA02511  : action récursoire de l’hôpital

Ainsi, et désormais la victime d’une erreur médicale n’a donc plus besoin d’engager deux procédures distinctes l’une devant le tribunal civil et l’autre devant le tribunal Administratif.

Elle peut solliciter devant la juridiction administrative son indemnisation intégrale à l’encontre de l’hôpital, à charge pour ce dernier d’exercer, dans un second temps, une action récursoire à l’encontre du médecin libéral devant le juge civil pour sa part de responsabilité.