L’indemnisation des PGPA chez une jeune victime-Cass Civ2ème 18.12.2025 n°24-14.129.
Victime de viols pendant son enfance, Mme … avait saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction et sollicité notamment une indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Cette demande avait été rejetée par la cour d’appel aux motifs que la victime ne justifiait que très partiellement des revenus qu’elle avait perçus sur cette période, qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle travaillait au cours des trois périodes de DFTT retenues par l’expert et qu’elle ne justifiait pas d’une perte de revenus en lien de cause à effet avec le DFTP retenu entre le1er janvier 2005 et la date de consolidation intervenue plus de 25 années après les faits.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation qui, par cet arrêt, se prononce pour la première fois en matière de PGPA pour un fait dommageable intervenu au cours de l’enfance et avant que la victime ne soit entrée dans le monde du travail.
Elle rappelle ainsi que les dommages corporels subis par une personne au cours de son enfance doivent être indemnisés sur la base du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et considère que l’indemnisation des PGPA ne peut être exclu sans que les juges des fonds n’aient recherché si l’absence de travail de la victime sur cette période n’était pas imputable aux faits subis et le salaire qu’elle aurait pu percevoir.
Pour rappel, il est aujourd’hui admis que l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure par principe le droit à une indemnisation au titre des PGPF.

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