Décision obtenue par le Cabinet :

La Chambre sociale de Cour d’appel de ROUEN, a jugé dans un arrêt du 10 février 2022 que le fait de proposer à un salarié une procédure de rupture conventionnelle, puis, devant son refus des conditions proposées par l’employeur :

- de le priver de ses moyens de travail,

- de le dispenser d’activité puis de lui demander de reprendre le travail au mépris de cette dispense, alors qu’il n’avait plus les clefs pour accéder à son lieu de travail,

- encore, d’adresser quelques jours après une convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement,

constituent des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Dans cette affaire, l’employeur a échoué à démontrer que les faits établis par le salarié étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement et la Cour a considéré que le harcèlement moral était établi.

Le salarié a obtenu grâce à cette décision, la nullité de la rupture du contrat de travail alors qu’il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, et des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire, pour une ancienneté de 8 mois dans l’entreprise - outre le paiement de son préavis.

Cet arrêt rappelle que le harcèlement moral peut être constitué même s’il s’est déroulé sur une courte période, puisque dans cette affaire le harcèlement avait duré seulement 15 jours.