En zone rurale,  il n’est pas rare qu’une exploitation agricole soit à proximité d’une vieille grange, d’un vieux bâtiment que son propriétaire souhaite rénover pour l’habiter.

Pourtant, la demande de changement de destination nécessite, dans la plupart des cas, le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Or, ce type de projet peut se heurter aux distances d’implantation qui sont prévues par les règlements sanitaires départementaux ou par la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ces dispositions sont au nombre des prescriptions qu’un permis de construire doit respecter en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme (CAA Nantes, 2 octobre 2017, n° 16NT02322).

L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réciprocité des conditions d’implantation des bâtiments agricoles et des habitations.

Toute nouvelle construction ou tout changement de destination doit respecter la distance d’implantation applicable à l’implantation des bâtiments agricoles.

Les règlements sanitaires départementaux distinguent généralement trois types d’élevage :

  • les élevages porcins à lisier dont l’implantation est interdite à moins de 100 mètres,
  • les autres élevages, sauf ceux de type familial ou de volailles et de lapins, dont l’implantation est interdite à moins de 50 mètres,
  • les élevages de volailles et de lapins renfermant plus de 50 animaux de trente jours dont l’implantation est interdite à moins de 25 mètres,
  • les élevages de volailles et de lapins renfermant plus de 500 animaux de plus de trente jours dont l’implantation est interdite à moins de 50 mètres.

Si l’élevage est de type familial, ou qu’il renferme moins de 50 volailles/lapins de trente jours, alors aucune règle d’implantation ne s’applique.

La notion de bâtiment à usage agricole est comprise de façon extensive par les juridictions administratives.

Est un bâtiment à usage agricole qui renferment un élevage qui n’est pas de type familial, le bâtiment qui abrite « au moins une partie de l’année » une dizaine d’animaux (CAA Lyon, 17 août 2010, n° 08LY00795).

Un centre d’équitation qui héberge dans ses bâtiments une centaine d’équidés doit être regardé, alors même que son activité principale est l’enseignement de l’équitation et la préparation aux examens d’équitation aux concours hippiques, comme un bâtiment agricole (CE, 31 juillet 2009, n° 296197, Combes).

Est un « autre élevage » le centre équestre qui héberge une soixantaine de chevaux alors même que son activité principale relèverait d’une activité de pension pour des chevaux de propriétaire (CAA Versailles, 12 juin 2020, n° 19VE00254).

 Un centre équestre qui héberge des équidés est au nombre des « bâtiments renfermant des animaux » (CAA Nantes, 10 juillet 2015, n° 14NT01924).

S’il est possible d’échapper aux règles d’implantation par la régularisation d’un servitude, cette dernière n’empêche pas le maire d’exercer sa compétence et donc, in fine, de refuser l’autorisation d’urbanisme (CAA Lyon, 13 décembre 2011, n°10LY01483, 10LY01491, 10LY01492, Sarl Arena Park France).