Rendue par la Cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-3, le 1er septembre 2025, n° RG 22/02815, la décision tranche un litige relatif à une prise d'acte invoquant harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, absence de fourniture de travail et heures supplémentaires. Le salarié, embauché en 2018 et positionné en période probatoire sur un poste de superviseur, a essuyé une non-validation de sa période, des mesures disciplinaires et plusieurs arrêts de travail avant de prendre acte en 2019. Après un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 19 août 2022 qualifiant la prise d’acte en démission, l’appel portait notamment sur la réalité du harcèlement allégué, la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires sous régime d’annualisation, et la portée de l’obligation de sécurité.

La cour confirme la requalification en démission et rejette l’ensemble des demandes indemnitaires corrélatives, tout en rappelant les cadres probatoires. Elle énonce, s’agissant des heures, que « En application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis (...) d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».

 

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