La Cour administrative d’appel de Bordeaux a livré en 2024 des illustrations de la nécessité d’adapter les projets de centrales photovoltaïques à l’enjeu croissant du risque incendie.

 

I. Un refus validé par la Cour en raison du risque incendie

La Cour a rejeté le 4 juin 2024 la requête d’un porteur de projet de centrale photovoltaïque en Gironde en tenant compte du risque incendie (cf. CAA Bordeaux, 4 juin 2024, n°23BX03027).

La société pétitionnaire contestait les refus de défrichement et de permis de construire que lui avait opposés le préfet. Au-delà d’un motif d’atteinte à la biodiversité, retenu par le préfet et validé par la Cour, l’affaire a donné lieu à des débats intéressants sur le risque incendie.

La centrale était projetée dans un secteur très boisé, présentant une sensibilité aux feux de forêt et un risque d’incendie documenté et identifié par l’administration. Les juges ont relevé notamment que, dans le massif des Landes de Gascogne, où devait se localiser le projet, une douzaine de feux étaient nés dans l'enceinte de sites photovoltaïques.

La Cour a finalement validé le refus du défrichement sur le fondement de l’article L. 341-5 du code forestier[1]. Elle retient que les bois qui devaient être défrichés étaient nécessaires à la protection des personnes et des biens contre les incendies. Dit autrement, pour la Cour le défrichement et le projet favorisaient ce risque.

Le pétitionnaire avait pourtant pris plusieurs engagements, et avait prévu des mesures supplémentaires de maîtrise des risques. Toutefois, ces dernières ne semblaient pas avoir été validées par le service départemental des services d'incendie et de secours (SDIS).

Le SDIS avait formulé de nombreuses recommandations au porteur de projet. Il avait émis un avis défavorable décrivant les aménagements attendus du projet afin que le risque soit suffisamment pris en compte.

Pour valider le refus de défrichement, les juges ont tenu compte des différents avis négatifs sur le risque incendie rendus au cours de l’instruction, dans une zone particulièrement sensible aux feux de forêts.

 

II. Un autre refus invalidé par la Cour en raison de la suffisante maitrise du risque incendie

Dans une autre affaire, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, a annulé le 25 juin 2024 un refus de défrichement et un refus de permis de construire une centrale photovoltaïque. Elle s'est appuyée cette fois-ci sur des compléments fournis par le pétitionnaire sur le risque incendie (cf. CAA Bordeaux, 25 juin 2024, n°22BX01264).

A l’issue de l’enquête publique, ce dernier avait fourni des éléments montrant qu’il avait intégré l’ensemble des recommandations du SDIS. Il avait également, semble-t-il, précisément décrit ces mesures et leur mise en œuvre (zone débroussaillée, bande de roulement, réserve incendie, entretien, signalisation, numéro d’urgence, franchissement, etc…).

Malgré un contexte local de fort risque lié aux incendies, les juges ont estimé que ces mesures ramenaient le risque généré à un niveau faible. Ils ont ainsi jugé que cela ne permettait pas de fonder un refus des autorisations au visa de l’article L. 341-5 9° du code forestier.

 

III. La démonstration de la maitrise du risque incendie est primordiale

Ces décisions démontrent que l’implantation de centrales dans des milieux sensibles au risque incendie, bien que complexe, n’est pas impossible. A condition de démontrer la suffisance des mesures de maîtrise des risques, le cas échéant avec l’appui des services concernés.

Les pétitionnaires doivent donc rester vigilants lors de la rédaction et de l’instruction de leurs dossiers, y compris dans les échanges avec le SDIS.

Pour limiter les risques juridiques et sécuriser les autorisations, un accompagnement juridique permet d’anticiper les enjeux. Il permet également d’adapter si nécessaire le projet, quel que soit le stade du projet.

 

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CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES - RISQUE INCENDIE - DEFRICHEMENT - ENVIRONNEMENT 

Décisions commentées :

Références :

[1] L’article L. 341-5 du code forestier précise que « l’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : […] 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».