Le Tribunal Administratif de Paris (4 déc. 2025, n° 2316919) vient d'entériner la ligne jurisprudentielle ouverte par le TA de Lyon en début d'année (4 févr. 2025, n° 2307194) : l'absence d'option pour le régime de l'article 238 du CGI dans la liasse fiscale initiale n'est pas irrémédiable.

Rappel du dispositif (IP Box / Art. 238 CGI) : Ce régime incitatif permet aux entreprises innovantes de soumettre les revenus nets tirés de la cession, concession ou sous-concession d'actifs incorporels (brevets, logiciels protégés par le droit d'auteur) à un taux d'IS réduit de 10 % (au lieu du taux de droit commun). Le bénéfice est calculé selon l'approche "Nexus", qui corrèle l'avantage fiscal à la réalité des dépenses de R&D engagées par l'entreprise.

L'apport de la décision : Le juge écarte fermement la thèse de l'Administration selon laquelle le défaut d'option immédiate constituerait une "décision de gestion opposable". Le Tribunal valide la régularisation a posteriori en se fondant sur l'absence de texte législatif prévoyant une déchéance.

Double intérêt pratique :

  1. Le principe : Le juge confirme que l'option peut être exercée par réclamation présentée dans le délai de l'article R. 196‑1 LPF. Une solution de bon sens qui rejoint, par ailleurs, ce qui était déjà prévu par la doctrine administrative elle-même (BOI-BIC-BASE-110-20, §160), laquelle mentionnait explicitement la "possibilité de rectifier dans le délai de réclamation".
  2. La preuve : Il précise que la documentation de l'article L. 13 BA LPF est exigible en cas de vérification, et non au stade déclaratif, sous réserve pour le contribuable de démontrer en contentieux l'éligibilité technique (revenus de licences, ventilation, dépenses R&D, ratio nexus).

Message clé pour les acteurs de la R&D : La fenêtre de tir est confirmée, l'option "IP Box" peut être rattrapée dans le délai de réclamation, à condition d'étayer techniquement les calculs. Une décision qui sécurise les acteurs n'ayant pas initialement matérialisé l'option dans leur liasse.

Source : TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2316919, SAS Agorapulse (lien ici).

Voir aussi : TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2307194 (lien ici).