Par un arrêt du 10 septembre 2025, Cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), la juridiction statue sur un incident de péremption d’instance en matière prud’homale. Le litige remonte à une saisine en 2006 portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail. En 2008, le conseil a accordé diverses indemnités au salarié, jugement frappé d’appel. Par un arrêt du 6 janvier 2021, la juridiction d’appel a prononcé la radiation, en subordonnant le réenrôlement au dépôt des écritures au fond du salarié, avec bordereau de pièces. Le salarié est décédé en février 2022. Son ayant droit a sollicité le réenrôlement et a déposé conclusions et pièces le 5 janvier 2023. L’appelante a ensuite demandé de voir constater la péremption, en soutenant qu’aucune diligence n’avait été accomplie entre décembre 2020 et janvier 2023.
L’appelante invoquait les articles 386 et 392 du code de procédure civile et la neutralité de la radiation sur le délai. L’intimée se prévalait de l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, pour faire courir la péremption seulement à compter de la notification d’une décision mettant des diligences à la charge des parties. La question posée était celle du point de départ et du régime de la péremption en appel prud’homal ancien droit, articulé avec la radiation et l’interruption pour décès. La Cour retient que « le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences » et juge que « le point de départ du délai de péremption a débuté à compter de la notification aux parties de l’arrêt du 6 janvier 2021 ». Elle en déduit qu’« en formulant sa demande de réintroduction le 5 janvier 2023 […], la péremption n’est pas acquise ». Elle rappelle, en outre, que « le décès d’une partie n’interrompt cependant l’instance qu’au profit des ayants droits de cette partie ». L’incident est rejeté, avec condamnation pour procédure abusive et allocation au titre de l’article 700.
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