Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1-A), statuant sur déféré, confirme une ordonnance du 11 mars 2025. La cour juge recevable l'appel incident du liquidateur, assigné en intervention durant l'instance d'appel, malgré l'expiration antérieure des délais ouverts à l'intimé initial.
Un salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir divers rappels salariaux. Un jugement du 27 mars 2023 avait partiellement fait droit à ses prétentions, avant qu'un appel ne soit interjeté le 26 avril 2023, l'employeur demeurant non constitué malgré la signification des conclusions le 28 juillet 2023.
Une liquidation judiciaire a été ouverte le 31 janvier 2024. Le liquidateur a été assigné en intervention forcée le 3 juin 2024, puis a déposé des conclusions le 29 août 2024, en formant appel incident. L'appelant a sollicité l'irrecevabilité de cet appel incident, soutenant l'expiration du délai de trois mois depuis la signification initiale et l'inapplicabilité de l'article 910 du code de procédure civile.
La cour écarte l'argument tiré de l'article 531 et qualifie le liquidateur d'intervenant à l'instance d'appel au sens de l'article 910, alinéa 2. Elle retient qu'un délai autonome de trois mois s'ouvre à compter de l'assignation en intervention, permettant le dépôt de conclusions contenant un appel incident.
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