La Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2025 (Pôle 6, Chambre 1-A), statue sur un déféré dirigé contre une ordonnance du 13 mars 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Le litige trouve son origine dans un jugement prud'homal du 25 juillet 2024 ayant rejeté les prétentions du salarié. L'appel a été interjeté le 17 septembre 2024, les conclusions ont été déposées au greffe par RPVA le 15 novembre 2024, puis signifiées à l'intimée non constituée le 23 janvier 2025.
La procédure révèle que le conseiller de la mise en état a jugé tardive la signification des conclusions à l'intimée non constituée, exigée dans le mois suivant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. L'appelant, par déféré, invoquait l'irrégularité de forme de la notification entre avocats, l'absence de grief, la proportionnalité des sanctions et le droit d'accès au juge. L'intimée sollicitait la confirmation, des dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La question posée était double et précise. D'une part, l'articulation des articles 908 et 911 du code de procédure civile permet-elle de prononcer la caducité lorsque la signification à l'intimée non constituée intervient après le délai d'un mois suivant l'expiration du délai pour conclure, alors même que le dépôt au greffe a été régulier. D'autre part, le caractère automatique de la sanction porte-t-il atteinte au droit d'accès au juge d'appel protégé par les exigences du procès équitable.
La Cour confirme la caducité. Elle retient l'accomplissement régulier de l'article 908, mais constate le dépassement du délai de l'article 911, et écarte les moyens tirés de l'inapplicabilité d'une jurisprudence relative à la notification entre avocats, de la proportionnalité et de la constitution postérieure de l'intimée. Elle souligne que « la signification tardive des conclusions a entraîné la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité », puis affirme que « les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel [...] ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel ».
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