Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 10 septembre 2025, la chambre sociale tranche une prise d'acte pour salaires impayés et ses conséquences. L'espèce interroge le contrôle de la gravité du manquement invoqué et l'office du juge dans l'évaluation des suites indemnitaires en contexte de procédure collective.

Un salarié, embauché en 2019 en contrat à durée indéterminée comme cuisinier, a pris acte de la rupture le 4 mai 2023 pour non‑paiement de salaires. Saisi en juin 2023, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué divers rappels et indemnités. L'employeur a interjeté appel, puis a été placé en liquidation, le mandataire et l'organisme de garantie intervenant à la procédure.

En appel, le mandataire soutenait la démission, contestait toute dette salariale depuis août 2022, et réclamait une indemnité pour préavis non exécuté. Le salarié demandait confirmation, sollicitait des rappels jusqu'au 6 mai 2023, et des dommages‑intérêts au titre de l'article L.1235‑3 du code du travail. L'organisme de garantie concluait à la limitation de sa garantie aux plafonds légaux et à l'exclusion des astreintes et frais irrépétibles.

La cour devait d'abord apprécier la charge de la preuve et la gravité du non‑paiement réitéré des salaires au regard de la prise d'acte. Elle devait ensuite fixer les conséquences indemnitaires dans le cadre du barème légal, et trancher les effets collectifs liés à la procédure. La Cour d'appel de Reims confirme la requalification, fixe un rappel net arrêté au 16 avril 2023, et maintient les indemnités de rupture après rectification matérielle. Elle liquide le préjudice selon l'article L.1235‑3 à 2 000 euros, applique l'article L.1235‑4, et limite les mesures accessoires.

 

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