La cour d’appel d’Amiens, 4 septembre 2025, se prononce à la suite d’un contrôle du compte d’un travailleur indépendant et de la validation d’une mise en demeure. L’enjeu tient à la régularité de la phase amiable et à la qualification de travail dissimulé au regard des déclarations effectuées et de la poursuite d’activité.

L’organisme de recouvrement a adressé une lettre d’observations à l’issue d’un contrôle portant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016, puis une mise en demeure réclamant cotisations, majorations de redressement et majorations de retard. La cotisante a saisi la commission, en critiquant notamment l’absence de transmission de certaines pièces. La commission a rejeté le recours.

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, 5 juin 2023, a validé la mise en demeure et condamné la cotisante au paiement. En appel, la cotisante invoquait la violation du contradictoire devant la commission, contestait le caractère intentionnel des manquements, sollicitait un remboursement partiel et des délais de paiement. L’organisme sollicitait la confirmation, rappelant une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé.

La question posée porte, d’une part, sur l’étendue des garanties procédurales devant la commission et la nécessité d’un grief. Elle porte, d’autre part, sur les critères du travail dissimulé, la majoration de 25 % prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et la validation des majorations de retard.

 

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