Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2025. Sur appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 8 septembre 2023, la juridiction statue sur la recevabilité d’une opposition à contrainte. Une contrainte avait été signifiée à domicile avec dépôt à l’étude, puis une opposition a été formée quinze jours plus tard passés, selon l’intimée. L’appelant contestait la régularité de la signification, invoquant l’absence de preuve de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, et soulevait en outre des moyens au fond relatifs à l’affiliation et au montant des cotisations. La cour confirme l’irrecevabilité pour forclusion et précise l’office du juge en pareil cas, tout en réformant la répartition de certains frais.

I — Le point de départ du délai d’opposition en cas de signification à domicile

A — La régularité de la signification et la foi due aux mentions de l’huissier

La cour vérifie d’abord la conformité de l’acte aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte relatant la présentation au domicile, l’avis de passage, le dépôt à l’étude et l’envoi de la lettre simple, la régularité est présumée. Elle retient ainsi que « Ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli, suffisent à démontrer que les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées.

 

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