Cour d'appel de Poitiers, 4 septembre 2025, n° RG 21/01088. Un salarié intérimaire, affecté comme monteur au sein d’une entreprise industrielle, a enchaîné des missions motivées par un “accroissement temporaire d’activité” lié au passage de 15 à 19 matériels hebdomadaires, avant une embauche ultérieure en CDI. Saisi d’une demande de requalification en CDI, le conseil de prud’hommes l’avait admise et avait alloué l’indemnité de requalification, tout en condamnant l’entreprise de travail temporaire à une indemnité de fin de mission. La cour d’appel confirme la requalification à l’égard de l’utilisateur, infirme l’octroi de l’indemnité de fin de mission, et déclare irrecevable l’intervention du syndicat, faute de pouvoir régulier.
La question de droit portait sur la preuve d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le travail temporaire, au regard de l’interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent, ainsi que sur les conséquences financières de la requalification. La cour énonce que “Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission”, puis retient, au vu des pièces, que l’augmentation des cadences relevait d’une surcharge structurelle. Elle en déduit que “les contrats de travail temporaire ont eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise”, de sorte qu’il y a lieu de requalifier et d’allouer l’indemnité légale minimale à la charge de l’utilisateur. S’agissant enfin de l’indemnité de fin de mission, la cour applique la jurisprudence récente, rappelant que, lorsque la requalification est prononcée, l’indemnité non versée au terme du dernier contrat n’est pas due.
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