CA Papeete, civ., 1er octobre 2015, n° 547, RG 14/00216

En ce qui concerne le transport des personnes, la Polynésie française dépend des liaisons aériennes. La ponctualité des vols internationaux est essentielle, notamment, en raison des correspondances.

La responsabilité de la compagnie AIR TAHITI NUI, dont la licence a été délivrée par le gouvernement de la POLYNÉSIE FRANÇAISE (Délib. n° 99-128 APF du 22/07/1999), a été mise en cause en raison d’un retard de 3 h 57 min à PARIS.

En première instance (TPI PPT, 19 février 2014), la compagnie a été condamnée à indemniser la demanderesse sur le fondement de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen. Toutefois, en cause d’appel, cette compagnie a exposé que la réglementation communautaire ne s’applique pas au cas présent.

Le vol est bien parti à l’heure de PAPEETE, mais à l’escale de LOS ANGELES un problème technique a imposé le remplacement de l’appareil, ce qui a provoqué le retard en cause. L’intimée a manqué sa correspondance, ce qui l’a obligé à acheter trois nouveaux billets, puis à subir le désagrément d’un déroutement avec ses deux enfants en bas âge.

La cour juge que la Polynésie française n’est pas soumise à la réglementation communautaire, et ce, bien qu’elle appartienne à la République française. Comme la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, elle est un « pays d'outre-mer » qui fait l'objet d'un régime spécial d'association défini par la 4e partie du traité (articles 198 à 204). La CJCE avait déjà jugé dans son arrêt du 12 février 1992, Leplat c. Polynésie française (260/90, n° 10) que « les dispositions générales du traité ne sont pas applicables aux PTOM sans référence expresse ».

Il ne faut pas confondre le champ d'application territorial du traité avec son champ d'application personnel. Les ressortissants d'outre-mer, du fait qu'ils jouissent de la nationalité de leur État membre de rattachement, sont bien citoyens de l'Union (articles 20 à 25 du TFUE). C’est ainsi que, sur la base de ce critère personnel de nationalité, certaines des dispositions du traité établissant la Communauté européenne leur sont applicables, notamment celles concernant la libre circulation des personnes et le libre établissement sur le territoire de l'Union européenne.

La cour juge que la responsabilité de la compagnie peut être recherchée sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (D. n° 2004-578 du 17/06/2004). Certes, le transporteur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris les mesures qui s’imposaient pour éviter le retard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sa responsabilité se trouve donc engagée dans la limite de l’indemnité prévue à l’article 22 de la Convention précitée.