La rentrée faite, revenons sur une jurisprudence appelée de mes voeux de la chambre mixte de la Cour de cassation rendue cet été le 21 juillet 2023.
Que se passait-il avant cette décision et de quoi parle-t-on ?
Il s’agit d’évoquer ici, les délais pendant lesquels le vendeur intermédiaire peut se retourner contre son propre vendeur et fabricant en garantie des vices cachés.
En prenant l’exemple de la vente de véhicules, lorsqu’un véhicule tombe en panne, l’acquéreur final va rechercher en premier lieu la responsabilité de celui qui le lui a vendu, et en général, il s’agit du Concessionnaire automobile. D’usage, une expertise judiciaire du véhicule est organisée afin de connaitre la nature et l’origine de la panne.
C’est à l’issue de ces opérations que le Concessionnaire automobile aura connaissance de l’intérêt à appeler en garantie son propre vendeur et notamment le Constructeur fabricant du véhicule dans l’hypothèse d’un vice de conception d’une pièce à l’origine de la panne.
Dans une telle hypothèse, la difficulté qui se posait jusqu’à lors pour le Concessionnaire automobile tenait au délai édicté par l’article L110-4 du Code de commerce applicable aux ventes entre commerçants.
En effet, sans précision du législateur, par des décisions de 2019 et 2020, la première chambre civile et la chambre commerciale de la Haute Cour considéraient que dans le cadre de l’action récursoire en garantie des vices cachés du vendeur intermédiaire contre le fabricant, le délai spécial de 2 ans de l’article 1648 du code civil devait se cumuler avec celui de droit commun de l’article L110-4 du code de commerce dont le point de départ de ce dernier se situait au jour de la vente initiale.
Partant, si le véhicule était acheté auprès du Concessionnaire en 2019, qu’il tombait en panne en 2020 et que sa première mise en circulation datait de 2014 (sortie d’usine), lorsque le Concessionnaire était assigné en garantie des vices cachés par son acheteur en 2020, il était déjà trop tard, selon cette jurisprudence, pour appeler en garantie le Constructeur, le délai de 5 ans depuis la première mise en circulation du véhicule s’étant écoulé et arrivé à terme en 2019.
Le Concessionnaire était alors seul à supporter les conséquences du vice !
Dorénavant, selon la décision du 21 juillet 2023 de la chambre mixte de la Haute Cour, l’action en garantie des vices cachés du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur et fabricant doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de l’assignation qu’il a reçue de son propre acheteur et dans le seul délai butoir de 20 ans à compter de la vente initiale.
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