L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 avril 2018 (CJUE, arrêt du 19 avril 2018, C-645/16) rendu sur question préjudicielle de la Cour de cassation (Com. 6 décembre 2016 n°15-14212 sonne-t-elle le glas de la pratique contractuelle consistant à stipuler une période d’essai dans le contrat d’agent commercial pour faire échec à l’indemnité compensatrice de fin de contrat au profit de l’agent ?

 

Rappel: selon une jurisprudence devenue constante de la Cour de cassation (et encore dernièrement Com. 23 juin 2015 n°14-17.894), l’indemnité compensatrice légale due à l’agent commercial pouvait être mise en échec en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai stipulée au contrat ; cette position étant fondée sur le fait que le droit statutaire à indemnité compensatrice de l’agent commercial ne peut être exercé tant que le contrat n’est pas définitivement conclu. Ce courant jurisprudentiel avait consacré la pratique contractuelle de la clause de période d’essai au profit du mandant.

 

Ce qu’il faut retenir : Si l’arrêt de la CJUE ne remet pas en cause la licéité de la stipulation d’une période d’essai dans le contrat d’agent commercial, elle en diminue clairement l’intérêt dès lors qu’elle considère que « (…) l’agent ne saurait être privé de l’indemnité ou de la réparation au seul motif que la cessation du contrat d’agence commerciale est intervenue pendant la période d’essai, dès lors que les conditions d’octroi de ces indemnités, prévues par la directive, sont satisfaites (…) ». Cette décision met donc un coup d’arrêt au courant jurisprudentiel développé par la Cour de cassation.

 

Ce que cela change : Quand bien même la conclusion définitive du contrat est subordonnée à une période d’essai prévue conventionnellement, l’agent est réinvesti du droit de solliciter une indemnité compensatrice en cas de rupture durant la période d’essai, dès lors que la cessation du contrat ne lui est pas imputable. Cette indemnité peut être plafonnée à la totalité des commissions perçues pendant la durée du mandat (si la durée de la relation est inférieure à deux ans – ex. CA Colmar 11 mars 2016 n°14/01484), mais peut être aussi fixée, selon les circonstances factuelles, à deux ans de commissions, et ce même si la durée du mandat a été inférieure à deux ans.

 

                                                                                                                      par Sarah Temple-Boyer

                                                                                                                      Avocat