Rappel: aux termes des articles L.121-1 et L. 121-2 2° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (et portant notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service) ET si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Pour mémoire également, la pratique commerciale trompeuse est passible de :
- sanctions pénales : emprisonnement de deux ans et amende de 300.000 euros pouvant être portée à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique délictuelle.
- peines complémentaires : interdiction de gérer une entreprise commerciale ou industrielle pendant cinq ans au plus (personnes physiques), amendes de 1.500.000 euros pour les personnes morales déclarées pénalement responsables
Ce qu’il faut retenir : Dans un arrêt du 19 mars 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne les juges du fond pour avoir estimé que les débiteurs recevant les mises en demeure d’une société de recouvrement n’avaient pas la qualité de « consommateurs » requise par les textes dès lors qu’ils n’entretenaient pas de relation « commerciale » avec la société de recouvrement (mandatée spécifiquement par les créanciers pour procéder au recouvrement). La Cour de cassation considère au contraire qu’à la lumière de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, constitue une pratique commerciale trompeuse « toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ».
Quels enseignements, en pratique ?
D’une part, il convient d’utiliser, avec circonspection et retenue, les formules d’intimidation, souvent usitées dans les mises en demeure et qui tendent notamment à laisser entendre, à tort, à un débiteur qu’il supportera automatiquement, en plus de la créance en principal, des frais de recouvrement (information erronée au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution). D’autre part, il faut retenir que même une entreprise, n’ayant pas noué de relation commerciale directe avec un consommateur (comme c’est le cas d’une société de recouvrement mandatée par le créancier) peut être reconnue coupable de pratique commerciale trompeuse à son égard et, de ce fait, passible des sanctions encourues à ce titre.
par Sarah Temple-Boyer, avocat
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