OUI : l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : « () 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;(…) » Dans un arrêt en date du 14 janvier 2016, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’exercice effectif et à titre principal d’activités juridiques se déduisait de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) d’un ancien commandant de gendarmerie assimilé à un fonctionnaire de catégorie A. En l’espèce, le commandant de gendarmerie, au demeurant titulaire d'un master de droit, économie, gestion à finalité générale, avait exercé pendant plus de huit années des activités juridiques sinon à caractère exclusif du moins à titre largement principal. Je souhaite donc la bienvenue à ce nouveau confrère.

98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

L’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;

Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. »

Après avoir relevé qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, M. X... avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal, par une collaboration, comme technicien, aux recherches et à l'élaboration des procédures ainsi qu'une participation aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal, et retenu qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques à titre prépondérant, justifiant ainsi légalement sa décision.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 15-10.159, Publié au bulletin