Il n'est plus possible d'engager les poursuites en matière de contraventions dans le délai d'un an et en matière de délits dans le délai de 3 ans, à compter du jour de la constatation de la contravention ou du délit, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, interruptif ou suspensif de prescription. En matière de condamnations prononcées (peines), elles se prescrivent pour les contraventions au bout de trois ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive en application de l'article 133-4 du Code pénal et pour les délits, au bout de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive en application de l'article 133-3 de ce même code. L'amende n'a pas être payée si aucune action de recouvrement n'a été entreprise au cours de ces périodes.