Le juge ne peut annuler la procédure d'enquête publique au seul motif de la tardiveté de la publication sans rechercher si ce retard est de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'enquête publique pour défaut d'information et de consultation du public. Dans un arrêt en date du 16 mai 2008, le Conseil d'Etat précise que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure. En l'espèce, l'enquête publique relative à un projet d'aménagement du centre du village avait commencé le mercredi 10 avril 1980 et l'avis d'enquête publique avait été publié dans l'un des deux journaux régionaux seulement le 5 avril 1980, soit moins de 8 jours avant le début de l'enquête .La cour administrative d'appel avait annulé l'arrêté du 28 août 2002 du préfet déclarant d'utilité publique l'acquisition de parcelles appartenant à Mme A et déclarant cessibles ces parcelles au seul motif de la tardiveté de cette publication sans rechercher si un tel retard était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'enquête publique pour défaut d'information et de consultation du public.

TEXTE : article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. (...) »