Le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, publié au JORF n° 0242 du 18 octobre 2009, page 17244, texte n° 6, autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, intitulé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » , ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives. Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement. Le décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, publié au JORF n° 0242 du 18 octobre 2009, page 17245, texte n° 7, permet également au ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) de mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » , ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne. Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement prévu. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.