Par une décision du 13 décembre 2005, le ministre de la défense a refusé de renouveler le contrat d'un enseigne de vaisseau de première classe, responsable du service administration du laboratoire d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine, à la base navale de Toulon, qui avait demandé ce renouvellement pour exercer de nouvelles fonctions de qualiticien chimiste au sein de cette même base navale. Dans son arrêt en date du 7 octobre 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'il ressort des pièces du dossier que si le militaire était favorablement apprécié par sa hiérarchie, le ministre de la défense, à qui il appartenait de tenir compte tant des besoins des armées que de la manière de servir de l'intéressé, et qui s'est effectivement livré à un examen particulier de sa situation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son contrat. Les erreurs matérielles alléguées par le militaire, relatives aux conditions dans lesquelles il a été pourvu à son remplacement dans le poste qu'il souhaitait quitter et à la circonstance que le poste qu'il briguait aurait été vacant deux ans après la décision contestée, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision. L'officier indiquait également à l'appui de son recours que les dispositions de l'article 25 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui prohibe le renouvellement indéfini de contrats à durée déterminés successifs. Le Conseil d'Etat considère que le recours à de tels contrats pour le recrutement des militaires, recours qui est même le seul mode de recrutement des militaires du rang, constitue un choix d'organisation militaire d'un Etat membre pour la défense de son territoire et de ses intérêts essentiels, relevant de la compétence exclusive des Etats membres de l'Union européenne, auquel le droit communautaire n'est pas applicable.

TEXTE : article 25 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : « Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent. Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée. »

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/10/2009, 301898.