Les agissements ainsi reprochés au médecin sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à son égard et la décision de licenciement n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise. Dans un arrêt en date du 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat a estimé que si les dispositions des articles R.4312-29 et R.4311-7 du code de la santé publique permettent aux infirmiers de préparer à la demande et suivant les indications d'un médecin un projet d'ordonnance dont il sera le seul auteur et qu'il lui appartiendra, après examen du malade et sous sa responsabilité, de modifier ou de valider en y apposant sa signature, elles font en revanche obstacle à ce qu'un médecin subordonne la délivrance et la signature de ses ordonnances à l'exigence qu'elles aient préalablement été préparées par le personnel infirmier. En jugeant, d'une part, que les agissements ainsi reprochés au médecin étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à son égard, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En estimant, d'autre part, que la décision de licenciement n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise, elle s'est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11/12/2009, 312742.