La décision de conclure un marché public relève du seul exécutif de la personne publique dûment habilité à cette fin et ainsi la décision de la commission d'appel d'offres se prononçant sur les offres présentées par des entreprises ne constitue pas pour ces candidats une décision créatrice de droits. L'Office public d'habitations à loyers modérés de l'Hérault, devenu l'office public de l'habitat Hérault Habitat , a lancé une procédure d'appel d'offres visant à passer un marché pour la réhabilitation de 128 logements. La SOCIETE CASSAN a remis le 9 avril 1999 une offre pour le lot plomberie qui a été retenue par la commission d'appel d'offres réunie le 30 avril 1999. Toutefois par lettre du 11 mai 1999, l'office public a informé la SOCIETE CASSAN comme tous les autres candidats que son offre n'avait pas été retenue par la commission d'appel d'offres. Par une lettre du 27 mai 1999, l'office lui a fait connaître que la précédente lettre procédait d'une erreur, et lui a demandé d'accuser réception de la notification du marché. Malgré le refus de la SOCIETE CASSAN d'exécuter le marché, l'office a signé celui-ci le 8 juin 1999 et a adressé à la société un ordre de service du même jour. La SOCIETE CASSAN ayant décliné cet ordre de service, l'office a procédé à une nouvelle désignation du titulaire du lot plomberie et a émis à l'encontre de la société un titre de recette correspondant à la différence entre le montant de l'offre de la SOCIETE CASSAN et celle de l'entreprise qui lui a succédé. La SOCIETE CASSAN s'est pourvu contre l'arrêt en date du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la somme ainsi mise à sa charge. Dans son arrêt en date du 31 mai 2010, le Conseil d'Etat estime que la décision de la commission d'appel d'offres se prononçant sur les offres présentées par des entreprises ne constitue pas pour ces candidats une décision créatrice de droits. L'offre présentée liait contractuellement la société si l'acceptation de cette offre lui était notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Mais la lettre du 11 mai 1999, par laquelle l'office public de l'habitat Hérault Habitat a informé la société CASSAN, comme tous les autres candidats, que son offre n'avait pas été retenue par la commission d'appel d'offres, a eu pour effet de délier contractuellement la société CASSAN, ainsi que celle-ci le soutient, de l'engagement précédemment souscrit par elle.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31/05/2010, 315851.