Une mesure de suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service qui n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 juin 2010 rappelle que la mesure de suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. En l'absence de disposition législative ou réglementaire, de stipulation d'une convention internationale ou de principe général du droit imposant que la mesure de suspension soit motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux du 14 avril 2006 et de la décision du ministre rejetant le recours gracieux présenté par le requérant à son encontre ne peut qu'être écarté.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/06/2010, 08VE01367, Inédit au recueil Lebon.