NON: car le barème de rémunération, qui définit un coût horaire annuel calculé sur la base de la moyenne arithmétique des indices de début et de fin de carrière des adjoints d'enseignement de l'éducation nationale, ne saurait, par suite, être regardé comme directement attaché à un indice de la fonction publique. D'ailleurs, un vacataire qui serait rémunéré par rapport à un indice serait requalifié en agent public non titulaire éligible au supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence. A défaut d'une définition légale ou réglementaire, la jurisprudence administrative définit le vacataire comme un agent engagé pour une mission précise et non pas sur un emploi permanent, pour une durée discontinue dans le temps (interruptions) et ayant une rémunération attachée à l'acte effectué et non pas par rapport à un indice. (LIRE) Pour bénéficier de l'indemnité de résidence ou du supplément familial de traitement, les articles 9 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ont posé la condition que la rémunération de l'agent soit directement attachée à un indice brut, net, nouveau ou majoré de la fonction publique. En l'espèce, M. A est rémunéré, depuis son recrutement en 1981, sur la base du barème de paiement dit de Montpellier applicable aux vacataires du ministère de l'éducation nationale. Dans son arrêt en date du 1er juin 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a estimé que le barème, qui définit un coût horaire annuel sur la base de la moyenne arithmétique des indices de début et de fin de carrière des adjoints d'enseignement de l'éducation nationale, ne saurait, par suite, être regardé comme directement attaché à un indice de la fonction publique au sens des articles 9 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 susvisé. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les modalités de calcul de sa rémunération de vacataire lui donnaient droit à percevoir l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/06/2010, 09PA01729, Inédit au recueil Lebon.