OUI: le fait qu'un volume habitable soit conforme aux exigences de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, est sans incidence sur sa qualification de combles.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi le 5 septembre 2003 par l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de Saint-Denis, que la majeure partie des pièces du local litigieux avait une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m. Dans un arrêt en date du 4 mars 2011, le Conseil d'Etat estime que cette hauteur n'étant pas suffisante au regard, notamment, des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui retiennent une hauteur minimale de 2,20m, les locaux constituent des combles au sens de l'article L.1336-3 du code de la santé publique, sans que puisse faire obstacle à cette qualification la circonstance que le volume habitable serait conforme aux exigences de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain .

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/03/2011, 336243.