OUI: l'agent qui souhaite saisir la commission de réforme a la possibilité de remédier à l'abstention de l'administration de transmettre sa demande en saisissant directement la commission de réforme.

Aux termes de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) ». Aux termes de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné./ L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission (...) ». Dans son arrêt en date du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que l'agent qui souhaite saisir la commission de réforme a la possibilité de remédier à l'abstention de l'administration de transmettre sa demande en saisissant directement la commission de réforme. Le juge des référés en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie s'agissant du refus de saisir la commission de réforme.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2011, 344536, Inédit au recueil Lebon.