OUI: mais seulement dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.

Le juge des référés suspension n'a l'obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l'article R.522-11 du code de justice administrative, les moyens invoqués au cours de l'audience que dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.

SOURCE: Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 octobre 2001, 234300, mentionné aux tables du recueil Lebon.