NON: dans la mesure où l'employeur public a mis à la disposition du syndicat les moyens prévus par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment les locaux équipés prévus par l'article 4 de ce décret et les panneaux d'affichage prévus par l'article 9 du décret.

Un département a donné en 2005 aux organisations syndicales représentant les agents de cette collectivité un accès au site intranet du département, leur permettant ainsi de diffuser des informations syndicales. Le protocole d'accord conclu entre le département et les syndicats prévoyait que le contenu des pages intranet serait librement déterminé par les syndicats, sous réserve qu'il ne contrevienne pas aux dispositions législatives relative à la diffamation et aux injures publiques. En cas d'utilisation abusive contraire au protocole, celui-ci prévoyait, après un premier avertissement, la fermeture du site responsable pour une durée d'un mois puis, en cas de récidive, la fermeture définitive du site. Par courrier du 1er juillet 2011 adressé aux agents du département, le président du conseil général a fait savoir qu'en raison de la teneur d'un document publié par le syndicat sur le site intranet, il suspendait pour un mois l'accès de ce syndicat au site intranet et à la messagerie électronique. Le syndicat demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de rétablir son accès aux moyens de télécommunication dont il est privé. Dans son arrêt en date du 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que si le syndicat requérant est privé pour un mois de l'accès au site intranet et à la messagerie électronique, mis en place par le protocole de 2005, au demeurant pour des raisons liées, du point de vue du département, à l'application de ce protocole, il n'indique pas d'éléments précis dont il résulterait que cette suspension temporaire porterait une atteinte grave et immédiate à la possibilité de communiquer des informations qui présenteraient un caractère urgent. Dans ces conditions le syndicat requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut d'urgence. Le département a mis à la disposition du syndicat les moyens prévus par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment les locaux équipés prévus par l'article 4 de ce décret et les panneaux d'affichage prévus par l'article 9 du décret.

SOURCE: Conseil d'État, , 18/07/2011, 350911, Inédit au recueil Lebon