NON: sauf si la décision de non renouvellement du détachement d'un fonctionnaire présente un caractère disciplinaire où si elle a été prise en considération de la personne et non dans l'intérêt du service, la décision de non renouvellement du détachement n'a pas à être précédée d'une information sur le droit d'accès au dossier.

Dans un arrêt en date du 21 octobre 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Ainsi, en jugeant que la décision de ne pas renouveler le détachement de Mme A avait pu légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21/10/2011, 325699, Publié au recueil Lebon

Voir également: Conseil d'Etat, 8 SS, du 9 juin 1995, 98946, inédit au recueil Lebon et Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 décembre 2004, 00MA00787, inédit au recueil Lebon

Plus généralement, une jurisprudence de cour administrative d'appel considère que lorsque la décision de non renouvellement du détachement est prise en considération de la personne et non dans l'intérêt du service, elle nécessite sous peine de nullité de la décision, de mettre le fonctionnaire à même de consulter son dossier avant de prendre la décision de ne pas renouveler son détachement. Voir: Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/02/2007, 04PA00501, Inédit au recueil Lebon

« (...) Considérant qu'alors même que Mme X n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement, il est constant que l'arrêté contesté du 19 août 1998 a été pris en considération de la personne de la requérante et ne pouvait ainsi intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait informé Mme X de la possibilité de demander cette communication ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle justifie l'annulation de l'arrêté du 19 août 1998 ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre cet arrêté ; (...) »

Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 janvier 2001, 97PA01137, inédit au recueil Lebon

SOURCES: www.cigversailles.fr