NON : en principe, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir (REP), des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. La recevabilité de telles conclusions s'apprécie seulement au regard de l'objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative en vue d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans ce litige.

En principe, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur.

La recevabilité de telles conclusions s'apprécie seulement au regard de l'objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative en vue d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans ce litige.

Dans son arrêt en date du 25 mars 2013, le Conseil d'Etat précise que dès lors, si des conclusions tendant à la mise en oeuvre des mesures prévues par ces articles à la suite d'une annulation d'un acte pour excès de pouvoir relèvent de la pleine juridiction, dans la mesure où le juge doit y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre recevable des conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur dans un litige d'excès de pouvoir.

En l'espèce, en jugeant que le Syndicat mixte des Pays du Verdon était recevable à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'expulsion de l'association Les Ailes Varoises de la dépendance du domaine public occupée sans titre aux motifs que, dans sa demande au tribunal administratif, l'association avait présenté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le syndicat à sa demande tendant à la régularisation de sa situation, ainsi que des conclusions tendant à la mise en oeuvre par le juge des mesures d'exécution de sa décision à la suite de l'annulation de ce refus et que, par suite, le litige principal relevait au moins en partie du plein contentieux, la cour a commis une erreur de droit.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'association Les Ailes Varoises est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué.

SOURCE : Conseil d'Etat, 25 mars 2013, 8ème et 3ème sous-sections réunies, requêtes n° 355568 et n° 357490, mentionné aux tables du recueil Lebon