EN BREF : par principe, les autorisations d'urbanisme sont délivrées par le maire au nom de la commune lorsqu'elle est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS) ainsi que lorsque le conseil municipal l'a décidé dans les communes dotées d'une carte communale. Dans les autres communes, les autorisations d'urbanisme sont délivrées par le maire au nom de l'État, sauf dans les cas visés au R.422-2 a, b, c et d du code de l'urbanisme pour lesquels la décision émane du préfet.

La réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement à la question écrite n° 06126 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 25/07/2013 - page 2192, rappelle :

1) Les situations pour lesquelles le maire a une compétence exclusive en sa qualité d'autorité municipale.

Par principe, les autorisations d'urbanisme sont délivrées par le maire au nom de la commune lorsqu'elle est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS) ainsi que lorsque le conseil municipal l'a décidé dans les communes dotées d'une carte communale. Dans les autres communes, les autorisations d'urbanisme sont délivrées par le maire au nom de l'État, sauf dans les cas visés au R.422-2 a, b, c et d du code de l'urbanisme pour lesquels la décision émane du préfet (voir paragraphe 3 ci-dessous).

2) Les situations pour lesquelles le maire à une compétence spécifique en sa qualité d'autorité administrative de l'État.

Toutefois, le maire peut également être signataire des actes d'urbanisme en tant qu'autorité administrative de l'État lorsqu'il s'agit :

- d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie principalement destinée à une utilisation directe du demandeur (L.422-2 b et R.422-2 b du code de l'urbanisme) ;

- de travaux, constructions et installations, réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national (L.422-2 c du code de l'urbanisme) ;

- d'opérations ayant fait l'objet d'une convention de réalisation de logements sociaux à la suite du constat de carence de la commune (L.422-2 d du code de l'urbanisme) ;

- de logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital (L.422-2 e du code de l'urbanisme).

3) Les situations pour lesquelles le préfet a une compétence exclusive après avis du maire.

Par exception, la décision émane du préfet, après avis du maire :

- pour les travaux, constructions et installations réalisées pour le compte d'états étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires (L.422-2 a et R.422-2 a du code de l'urbanisme) ;

- pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie totalement ou principalement revendue (L.422-2 b et R.422-2 b du code de l'urbanisme) ;

- pour les installations nucléaires de base (L.422-2 b et R.422-2 c du code de l'urbanisme).

4) La situation pour laquelle le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme relevant normalement de la compétence du maire au nom de l'État.

En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service instructeur de l'État, le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme pour les projets relevant de la compétence du maire au nom de l'État (R.422-2 e du code de l'urbanisme).

Ainsi, il ne peut y avoir qu'un seul signataire de l'arrêté portant autorisation ou déclaration d'urbanisme.

SOURCE : réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement à la question écrite n° 06126 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 25/07/2013 - page 2192.