EN BREF : pour être recevable, outre qu'il faut parfois faire une demande préalable en indemnisation (sauf en matière de travaux publics), un recours indemnitaire doit absolument préciser le montant des indemnités demandées. Cependant, si vous êtes dans l'incapacité d'en fixer le montant, il faut demander au juge administratif la désignation d'un expert afin qu'il évalue le préjudice. Mais n'oubliez pas, à peine d'irrecevabilité de votre requête, une fois que l'expert aura rendu son rapport, de déposer un nouveau mémoire dans lequel vous préciserez le montant que vous réclamez. Vous pouvez également dans l'attente du rapport d'expertise, si vous avez une petite idée, même imprécise, du montant de votre préjudice, demander au tribunal administratif de vous faire allouer une provision. Mais là aussi, n'oubliez pas de présenter un nouveau mémoire après la remise du rapport d'expertise, car sinon le juge statuera uniquement dans la limite du montant provisionnel initialement demandé.

M. X a été victime d'un accident de la circulation le 9 juin 1982 provoqué par la présence sur la chaussée du chemin départemental n° 990, au lieu-dit « La Chapelle » dans la commune d'Aigurande Indre , dans un virage et au sommet d'une côte, d'une couche de gravillons sur laquelle a dérapé la voiture conduite par le requérant. L'existence de cette couche de gravillons, qui se trouvait là depuis plusieurs mois et ne faisait l'objet d'aucune signalisation, révèlait un défaut d'entretien normal de la voie publique.

M. X avait, dans sa demande introductive d'instance, demandé la réparation du préjudice subi et sollicité une expertise médicale, en concluant, dans l'attente des résultats de cette expertise, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 30 000 francs.

Dans son arrêt en date du 20 novembre 1987, le Conseil d'Etat a estimé qu'étant donné que M.X n'avait ultérieurement, ni avant ni après le dépôt du rapport d'expertise, indiqué dans un nouveau mémoire le montant de sa demande, soutenant qu'il s'était refusé à présenter des conclusions à fins d'allocation d'une indemnité définitive après le dépôt du rapport d'expertise parce qu'il contestait ce rapport et demandait qu'une nouvelle expertise fût ordonnée, le tribunal administratif n'en était pas moins resté saisi de la demande chiffrée initiale limitée à 30 000 francs. Le Conseil d'Etat en a conclu, qu'ainsi, après avoir rejeté les conclusions relatives à la désignation d'un nouvel expert, le tribunal pouvait à bon droit statuer sur la demande d'indemnité dans la limite de ce montant. Par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a procédé à une instruction incomplète de l'affaire en ne l'invitant pas à présenter une demande définitive d'indemnité.

SOURCE : Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 novembre 1987, 66543, inédit au recueil Lebon