NON : dans un arrêt en date du 30 janvier 2024, la Cour administrative de Paris rappelle qu’un médecin territorial vacataire dans une crèche communale ne peut opposer le secret médical à son supérieur hiérarchique non médecin, qui lui demandait la communication de son planning, pour se soustraire à son obligation d’obéissance hiérarchique. Cette attitude révèle des manquements fautifs à l'obligation d'obéissance à l'autorité hiérarchique, à laquelle il revenait de superviser l'activité du médecin vacataire et le cas échéant de contrôler l'effectivité de l'exercice de l'activité pour laquelle la commune la rémunérait, alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, les demandes de la commune, qui visaient à organiser le service, ne pouvaient être regardées comme portant atteinte au secret médical ou révéler un acharnement à son encontre.


En l’espèce, la directrice de la petite enfance de la commune, supérieure hiérarchique de Mme A..., médecin généraliste vacataire en crèche l'a rencontrée le 30 avril 2018 et lui a fait part de sa volonté d'organiser le travail des équipes des crèches.

A cette fin, elle a sollicité par un courriel du 2 mai 2018 la communication d'un planning mentionnant les horaires de Mme A... dans chaque crèche.

Mme A... y a répondu en mettant en copie le directeur général des services et l'élu du secteur, en indiquant qu'elle refusait de fournir le planning demandé, en renvoyant la directrice aux textes organisant la présence d'un médecin dans certains établissements et en concluant : « Enfin, sachez Madame, que vous n'êtes en aucun cas ma supérieure hiérarchique concernant ma profession de médecin au sein des établissements d'accueil du jeune enfant de la ville de Livry-Gargan. Vous l'êtes seulement d'un point de vue administratif ».

D'autre part, par un courriel du 15 juin 2018, la directrice du service a informé Mme A... qu'elle ne pouvait valider les 120 heures de travail déclarées par cette dernière au titre du mois de mai 2018 dès lors qu'elle n'avait été présente que 85 heures dans les structures.

Par un courriel du 18 juin 2018, Mme A... a répondu à l'intéressée, de manière vindicative, en mettant en copie le maire, l'élue en charge du secteur, l'ensemble des directrices de crèche et le directeur général adjoint, remettant en cause le constat du nombre d'heures effectivement réalisées en le qualifiant de mensonger, exigeant des excuses et précisant qu'elle communiquerait à l'avenir un état global des heures réalisées sans préciser le lieu et le temps d'exercice pour chacun des établissements, et que ses congés n'avaient pas à être soumis à autorisation.

Ces écrits du 2 mai et du 18 juin 2018 révèlent des manquements fautifs à l'obligation d'obéissance à l'autorité hiérarchique, à laquelle il revenait de superviser l'activité de Mme A... et le cas échéant de contrôler l'effectivité de l'exercice de l'activité pour laquelle la commune la rémunérait, alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, les demandes de la commune, qui visaient à organiser le service, ne pouvaient être regardées comme portant atteinte au secret médical ou révéler un acharnement à son encontre.

SOURCE : CAA de PARIS, 2ème chambre, 30/01/2024, 22PA03928, Inédit au recueil Lebon