EN BREF : dans un arrêt en date du 21 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’en l'absence du fonctionnaire ou de son représentant, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.


Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux , ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci.

Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d'assister à leur audition.

En l'absence du fonctionnaire ou de son représentant, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.

Il ressort des pièces du dossier que, si l'ESAL n'a pas fait part à M. A..., préalablement à la séance du conseil de discipline du 9 mars 2020, de son intention d'y citer un témoin et que l'agent poursuivi n'était pas personnellement présent au conseil de discipline, il y était toutefois représenté par deux personnes de son choix qui ont ainsi pu prendre connaissance du témoignage et y apporter toutes les observations utiles.

Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la citation du témoin doit être écarté.

SOURCE : CAA de NANCY, 3ème chambre, 21/11/2024, 21NC02420