NON : dans le célèbre arrêt du 22 juin 2005, Hôpital local intercommunal de Morestel c/ Mme Askeur, n° 264555, le Conseil d’Etat considère que la circonstance que des troubles constituent la manifestation des séquelles d'un accident de service antérieur ne suffit pas à justifier que l'arrêt de travail qu'ils occasionnent soit reconnu imputable à un nouvel accident de service. Une telle imputation ne peut être admise que si ces troubles résultent d'une aggravation ou d'une rechute.


Mme X, agent d'entretien spécialisé titulaire à l'hôpital local intercommunal de Morestel (Isère) a été victime le 17 août 1995 d'un accident de service.

Une incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnue à ce titre en raison de séquelles de traumatisme de l'épaule droite ; qu'elle a repris ses fonctions à l'hôpital le 1er janvier 1999.

Elle allègue avoir été victime le 5 février 1999 à l'occasion de son service d'une nouvelle douleur à l'épaule qu'elle a fait constater le 6 février 1999 par son médecin traitant.

L'intéressée demande que l'arrêt de travail donné par ce médecin soit reconnu comme la conséquence d'un accident de service en soutenant qu'elle a subi une rechute de l'infirmité résultant de l'accident de 1995.

La commission de réforme de l'Isère a entériné le 13 avril 1999 une expertise médicale du docteur Mouries qui estimait que le tableau clinique présenté par l'intéressée est rémunéré par l'incapacité permanente de travail précédemment attribuée et qu'il n'existe aucun élément permettant d'admettre une rechute d'accident du travail.

Par décision du 16 avril 1999, le directeur de l'hôpital local a appliqué à Mme X le régime de congé de maladie ordinaire.

Celle-ci a contesté ladite décision devant la juridiction administrative.

Elle se prévaut en particulier de ce que le professeur Herzberg, expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Grenoble, a conclu que la douleur ressentie le 5 février 1999 était en lien direct avec la lésion de l'épaule droite résultant de l'accident de service du 17 août 1995 et qu'il s'agissait donc d'une rechute en accident du travail.

L'hôpital local intercommunal de Morestel se pourvoit contre l'arrêt en date du 2 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant la décision du tribunal, a annulé la décision attaquée du 16 avril 1999.

La circonstance que des troubles constituent la manifestation des séquelles d'un accident de service antérieur ne suffit pas à justifier que l'arrêt de travail qu'ils occasionnent soit reconnu imputable à un nouvel accident de service.

Une telle imputation ne peut être admise que si ces troubles résultent d'une aggravation ou d'une rechute.

Ainsi la cour a commis une erreur de droit en déduisant du seul fait que la douleur ressentie par Mme X le 5 février 1999 était en relation avec l'infirmité provoquée par l'accident de 1995 que cette douleur constituait elle-même un nouvel accident de service, sans rechercher si elle résultait, non pas de la simple manifestation des séquelles du premier accident, mais d'une aggravation ou d'une rechute.

Par suite, l'hôpital local intercommunal de Morestel est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Dans son arrêt en date du 22 juin 2005, le Conseil d’Etat considère d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que la douleur ressentie par Mme X le 5 février 1999, aurait résulté d'un accident survenu à cette date.

D'autre part le rapport du professeur Herzberg, s'il reconnaît l'existence d'un lien direct entre la douleur invoquée et l'accident précédemment reconnu imputable au service, ne permet pas de conclure que celle-ci serait la conséquence d'une rechute ou d'une aggravation de l'infirmité résultant de cet accident.

Le certificat médical rédigé par le docteur Mouries établit qu'il s'agit d'une simple séquelle de l'affection précédemment reconnue.

Aucune autre pièce au dossier ne permet d'infirmer ce diagnostic.

Il suit de là que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la lésion de l'épaule droite survenue le 5 février 1999.

SOURCE : Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 22 juin 2005, 264555, inédit au recueil Lebon