OUI : dans un arrêt en date du 24 octobre 2019, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que compte tenu de la durée de son engagement et du fait qu’elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent, et alors même qu’elle était rémunérée à la vacation, elle doit être considérée comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté sur un emploi permanent de catégorie A en contrat à durée déterminée.


Mme D... a été recrutée, à compter de septembre 1997, par la commune de Liancourt pour assurer, pendant la période scolaire, des fonctions de professeur de musique au sein de l'école municipale de musique.

Elle a poursuivi ses fonctions, chaque année scolaire, jusqu'en juillet 2016. Le 23 mars 2016, elle a demandé au maire de la commune de lui proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

Par un courrier du 24 mai 2016, le maire de la commune de Liancourt lui a répondu en indiquant être disposé à l'intégrer dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique dès l'obtention de son concours.

Il doit, ce faisant, être regardé comme ayant rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée.

Par une seconde décision du 5 août 2016, le maire a décidé de ne pas renouveler l'engagement de D... en qualité de professeur de musique à compter de la rentrée de septembre 2016.

Mme D... relève appel du jugement du 2 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions du 24 mai 2016 et 5 août 2016 du maire de la commune de Liancourt.

il ressort des pièces du dossier que Mme D... a assuré, à compter de septembre 1997, des cours de chants selon un volume horaire variable chaque année.

Elle a bénéficié ainsi de contrats au titre de chaque année scolaire jusqu'en 2016, qui se sont succédés de manière discontinue, toujours sur une période allant approximativement de septembre à fin juin ou début juillet.

Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son engagement et du fait qu'elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent, et alors même que Mme D... était rémunérée à la vacation, elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de vacataire engagée pour accomplir ponctuellement une tâche déterminée mais devait être considérée comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté sur un emploi permanent.

En raison de la nature même des fonctions exercées, comparable aux emplois susceptibles d'être occupés par des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité " musique ", en application du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, Mme D... doit être regardée comme ayant occupé un emploi permanent du niveau de la catégorie A, en application du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, justifié pour des raisons tenant à la nature des fonctions ou aux besoins des services.

Par suite, Mme D... doit être regardée comme employée par la commune de Liancourt conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012.

En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... était en fonction le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012.

Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle doit être regardée comme employée par la commune de Liancourt conformément à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012.

S'agissant de la durée de services publics effectifs et alors qu'aucune condition relative à la quotité de travail n'est exigée par les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 et que le législateur n'a pas entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 12 mars 2012, subordonner l'appréciation de la durée de service effectif, au sens de l'article 21, à la quotité de travail ou à une conversion en temps plein, Mme D... justifie avoir été en fonctions du 13 mars 2004 au 30 juin 2004, du 1er septembre 2004 au 2 juillet 2005, du 1er septembre 2005 au 5 juillet 2006, du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007, du 6 septembre 2007 au 4 juillet 2008, de septembre 2008 à juin 2009, du 3 septembre 2009 au 2 juillet 2010, de septembre 2010 à juin 2011, du 1er septembre 2011 au 13 mars 2012. Mme D..., qui n'était pas âgée d'au moins cinquante ans à la date du 13 mars 2012, justifie ainsi de plus de six ans et huit mois de services publics effectifs entre le 13 mars 2004 et le 13 mars 2012, au cours de la période de huit années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012.

La circonstance que le taux horaire dont elle bénéficiait incluait l'indemnité de congés payés, ne fait pas non plus obstacle à la prise en compte de la période totale des vacances scolaires incluse entre septembre et juin.

Par suite, Mme D... qui remplit l'ensemble des conditions requises prévues par l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, est fondée à soutenir que la commune était tenue de lui proposer un contrat à durée indéterminée et que la décision du 24 mai 2016 doit être annulée.

SOURCE : CAA de DOUAI, 3ème chambre, 24/10/2019, 18DA00876, Inédit au recueil Lebon