NON : dans un arrêt en date du 03 décembre 2019, la Cour administrative de Lyon a jugé que les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.


M. E..., attaché territorial, affecté aux services de la commune d'Aix-les-Bains depuis 2001 et spécifiquement aux fonctions de développeur économique depuis l'année 2012, a fait l'objet de la sanction de révocation par une décision du 8 janvier 2016 du maire de cette commune.

Il relève appel du jugement rendu le 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

La sanction de révocation prise à l'encontre de M. E... a été motivée par l'obtention et l'utilisation frauduleuse de fichiers informatiques confidentiels contenant des informations sur des contentieux en cours et des correspondances qui ne lui étaient pas adressées. M. E... ne conteste pas avoir utilisé des moyens professionnels pour un usage personnel en faisant, au moins une fois, le plein de carburant avec les moyens de paiement de la commune d'Aix-les-Bains alors qu'il était en congés.

Il ressort également des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en appel, que M. E..., avec la complicité d'un autre agent, s'est procuré frauduleusement des fichiers informatiques confidentiels, contenant des informations sur des contentieux en cours et des correspondances qui ne lui étaient pas adressées.

Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction.

La matérialité des faits de piratage informatique étant établie, la circonstance que M. E... a été relaxé des poursuites pénales engagées par la commune à ce sujet par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lyon ne suffit pas à entraîner l'illégalité de la sanction disciplinaire.

La circonstance que M. E... a obtenu ces documents dans l'objectif de se défendre n'a pas pour effet d'ôter à ces agissements le caractère d'un manquement à l'obligation de probité et de loyauté qui s'impose à tout agent public, et qui étaient d'autant plus graves que l'intéressé, occupait à l'époque des faits un poste de cadre à responsabilités.

Ceux-ci sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire.

SOURCE : CAA de LYON, 3ème chambre, 03/12/2019, 17LY04343, Inédit au recueil Lebon